Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 novembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Convention avec une entreprise ou un groupement d'entreprise
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 4 : Fonctionnement pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Sous-section 3 : Convention avec une entreprise ou un groupement d'entreprise
IdentifiantLEGIARTI000036483414
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6233-63 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
2. Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
3. 1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
4. 2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
5. 3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
6. 4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
7. 5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.