Code du travail · Article

Article D6241-32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
  6. Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000044972545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6241-32 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.

2. Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.

3. Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.

4. Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044972545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.