RattachementSection 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 5 : Déductions de la taxe d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000044972545
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6241-32 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder un plafond de 10 % de la part principale de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 due au titre de l'année.
2. Les dépenses déduites correspondent aux dépenses effectivement payées par l'entreprise au cours de l'année précédant la déduction.
3. Ces dépenses ne peuvent donner lieu ni à report, ni à restitution.
4. Le montant de ces déductions ne peut excéder le montant de la part principale de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année où la déduction est déclarée.
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