Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 13 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Principes
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre Ier : Taxe d'apprentissage
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000018523595
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6241-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le montant du quota de la taxe d'apprentissage versé au Trésor public est fixé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, à 22 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année précédente.