Code du travail · Article

Article D6243-4

Article en vigueur depuis le 24 février 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre IV : Financement de l'apprentissage
  5. Chapitre III : Aides à l'apprentissage
  6. Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
IdentifiantLEGIARTI000051239913
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6243-4 du Code du travail (version du 24 février 2025)Légifrance →

1. I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

2. II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

3. 1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

4. 2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

5. 3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

6. III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

7. IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

8. V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

9. VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les contrats conclus à compter de cette date. Se reporter aux dispositions transitoires précisées au I du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051239913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.