RattachementChapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000038030444
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6273-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :
2. 1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;
3. 2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019.
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