Code du travail · Article

Article D6274-1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  5. Chapitre IV : Médiation dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000041824968
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6274-1 du Code du travail (version du 27 avril 2020)Légifrance →

1. Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

2. La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041824968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.