Code du travail · Article

Article D6275-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  5. Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000039789744
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6275-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

2. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039789744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.