RattachementChapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000039789744
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6275-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.
2. Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.