Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Conditions d'ancienneté
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
- Section 1 : Congé individuel de formation
- Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
- Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000018523216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6322-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
2. 1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
3. 2° Des contrats d'avenir ;
4. 3° Des contrats d'apprentissage ;
5. 4° Des contrats de professionnalisation ;
6. 5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
7. 6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
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