Code du travail · Article

Article D6322-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
  6. Section 1 : Congé individuel de formation
  7. Sous-section 3 : Salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ou de contrats nouvelles embauches
  8. Paragraphe 1 : Conditions d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000018523216
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6322-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :

2. 1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

3. 2° Des contrats d'avenir ;

4. 3° Des contrats d'apprentissage ;

5. 4° Des contrats de professionnalisation ;

6. 5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;

7. 6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018523216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.