Code du travail · Article

Article D6323-14-3-2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  8. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054552583
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-14-3-2 du Code du travail (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Pour la prise en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale des dépenses mentionnées au I de l'article D. 6323-14-3-1, le candidat transmet un document attestant de son inscription dans un parcours de validation des acquis de l'expérience. Ce document prend la forme :

2. 1° Soit d'un justificatif de l'engagement réciproque entre le candidat et l'organisme chargé de l'accompagner dans son parcours de validation, lorsque le candidat bénéficie d'un accompagnement personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2 ;

3. 2° Soit du justificatif de transmission du dossier mentionné au premier alinéa de l'article R. 6412-3 par le candidat au ministère ou à l'organisme certificateur, en l'absence d'accompagnement personnalisé.

4. L'absence de transmission de ce document entraine le refus de la prise en charge.

5. II. - La demande de prise en charge de ces dépenses peut également être refusée par la commission paritaire interprofessionnelle régionale lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ne peuvent pas se rattacher aux priorités qui régissent l'intervention des commissions paritaires interprofessionnelles régionales en matière de formation professionnelle ou lorsque les demandes de prise en charge ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054552583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.