Code du travail · Article

Article D6323-14-3-3

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 : Projet de transition professionnelle
  7. Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  8. Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054552581
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-14-3-3 du Code du travail (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience font l'objet d'une prise en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en l'absence de mobilisation du compte personnel de formation, une convention est conclue entre :

2. 1° Le candidat à une validation des acquis de l'expérience ;

3. 2° Le ou les financeurs des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience ;

4. 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant dans la procédure de validation des acquis de l'expérience du candidat.

5. Cette convention précise, en plus du contenu prévu par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 6353-1, la certification ciblée ainsi que la nature et les conditions de prise en charge des frais mentionnés au I de l'article D. 6323-14-3-1. Sa signature est conditionnée à la production, par le candidat, de tout document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience.

6. II. - Lorsque le candidat à une validation des acquis de l'expérience mobilise son compte personnel de formation en vue de financer les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, l'acceptation des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9 tient lieu de convention.

7. III. - La signature par le salarié de la convention mentionnée au I ou l'acceptation des conditions générales d'utilisation mentionnées au II atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054552581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.