1. Lorsque le financement de la dotation mentionnée au I de l'article D. 6123-26-1 ne suffit pas à la prise en charge d'une demande de projet de transition professionnelle, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1, mobiliser les autres fonds de la dotation mentionnée au 5° de l'article L. 6123-5 pour en assurer le financement complémentaire.
Code du travail · Article
Article D6323-14-5
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2026.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 2 : Projet de transition professionnelle
- Sous-section 1 : Mobilisation du CPF dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
- Paragraphe 4 : Les critères et modalités de prise en charge du projet de transition professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000055060511
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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