Paragraphe 7 : Convention d'objectifs et de moyens
IdentifiantLEGIARTI000055060520
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-21-3 du Code du travail (version du 6 novembre 2026)Légifrance →
1. I. - Une convention d'objectifs et de moyens triennale est conclue entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et le préfet de région sur la base d'un modèle national établi tous les trois ans par le ministre chargé de la formation professionnelle et à l'élaboration duquel est associée l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.
2. Lors de la procédure préalable à cette convention, la commission paritaire interprofessionnelle régionale transmet au préfet de région un état des orientations de son activité et de l'évolution prévisionnelle des charges qui en résultent.
3. II. - Les parties procèdent annuellement à l'évaluation de suivi de la convention d'objectifs et de moyens. Elles apprécient le niveau de réalisation des objectifs fixés.
4. III. - Une copie de la convention et de l'évaluation annuelle est transmise à France compétences et au ministre chargé de la formation professionnelle par le préfet de région.
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