1. Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Code du travail · Article
Article D6323-27
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 8 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les pluriactifs
IdentifiantLEGIARTI000033824258
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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