Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Le compte personnel de formation
Section 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
IdentifiantLEGIARTI000033730539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :
2. 1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;
3. 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.
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