Code du travail · Article

Article D6323-29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 7 : Assiette de contribution des établissements et services d'aide par le travail pour les personnes handicapées accueillies
IdentifiantLEGIARTI000033730539
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-29 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'assiette forfaitaire de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à la somme :

2. 1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail ;

3. 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033730539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.