Code du travail · Article

Article D6323-29-2

Article en vigueur depuis le 28 août 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs handicapés admis en établissements ou services d'accompagnement par le travail
IdentifiantLEGIARTI000052140587
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-29-2 du Code du travail (version du 28 août 2025)Légifrance →

1. La contribution de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail mentionnée à l'article L. 6323-36 est égale à 0,20 % de l'assiette égale à la somme :

2. 1° D'une part, de la fraction de rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles qui est financée par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail ;

3. 2° Et, d'autre part, de la moitié de l'aide au poste financée par l'Etat et mentionnée au même article L. 243-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052140587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.