1. Le compte personnel de formation du salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté annuellement à hauteur de 300 euros au titre de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article L. 6323-11, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
Code du travail · Article
Article D6323-3-3
Article en vigueur depuis le 9 juin 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation du compte
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Le compte personnel de formation
- Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
- Sous-section 1 : Alimentation du compte
IdentifiantLEGIARTI000038601907
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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