1. Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
Numérotation : Avant le 12 mai 2017, ce texte figurait à l'article D6323-22 (décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le taux mentionné au second alinéa de l'article L. 6323-20-1 est de 0,2 %.
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