1. Les salariés mentionnés à l'article L. 6324-2 sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence.
Code du travail · Article
Article D6324-1-1
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2020 au 1er février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
- Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
IdentifiantLEGIARTI000041729793
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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