RattachementSection 3 : Organisation de la formation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 3 : Organisation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000037388081
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6325-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
2. En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
3. Cet avenant est transmis à l' opérateur de compétences. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.