Code du travail · Article

Article D6325-26

Article en vigueur depuis le 5 juin 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 6 : Dispositions applicables aux groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000020690617
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6325-26 du Code du travail (version du 5 juin 2009)Légifrance →

1. L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.

2. Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

3. Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D981-13 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020690617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.