Code du travail · Article

Article D6325-30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 8 : Conventionnement avec l'entreprise d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000033769663
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6325-30 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

2. Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.

3. Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.

4. Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

5. Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.