Code du travail · Article

Article D6331-68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Particuliers employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants
  7. Sous-section 5 : Particuliers employeurs
IdentifiantLEGIARTI000038023450
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6331-68 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-L'opérateur de compétences définit, sur proposition du conseil de gestion mentionné à l'article D. 6331-67, les actions de formation éligibles au titre du 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés et des assistants maternels du particulier employeur, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge de ces formations et de ces dépenses.

2. A défaut de proposition du conseil de gestion, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences les définit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038023450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.