1. A l'issue de chaque procédure de détermination des niveaux de prise en charge mentionnées aux articles D. 6332-78-1, D. 6332-79 et D. 6332-79-1, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationales pour l'emploi ou des commissions paritaires, en identifiant celles qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
Code du travail · Article
Article D6332-81
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Opérateurs de compétences
- Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
- Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000053003177
Texte parentLEGITEXT000006072050
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