Code du travail · Article

Article D6332-83

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
  7. Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000054552602
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-83 du Code du travail (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. L'opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :

2. 1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

3. 2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

4. 3° Pour les diplômes ou certifications équivalant au plus au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis. Ce forfait est fixé à un montant maximum de 500 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification des niveaux 3 et 4 du cadre national des certifications professionnelles et de 300 euros pour les apprentis préparant un diplôme ou une certification de niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles. La demande de prise en charge des frais de premier équipement pédagogique de l'apprenti est transmise par le centre de formation d'apprentis dans les douze mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage ;

5. 4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-679 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du lendemain de sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054552602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.