1. Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
Code du travail · Article
Article D6332-84
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre II : Opérateurs de compétences
- Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
- Sous-section 1 : Prise en charge des contrats d'apprentissage
IdentifiantLEGIARTI000038017125
Texte parentLEGITEXT000006072050
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