RattachementSous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000042323647
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-86 du Code du travail (version du 1er octobre 2020)Légifrance →
1. A défaut de fixation du montant forfaire de la prise en charge prévu à l'article D. 6332-85, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure ou, lorsqu'il porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ou les personnes en parcours d'insertion dans un groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, à 15 euros par heure.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret 2020-1122 du 10 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er octobre 2020.
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