RattachementSous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Opérateurs de compétences
Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
Sous-section 2 : Prise en charge des contrats de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000049816529
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-87 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. L'opérateur France Travail peut prendre en charge, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'intermédiaire des opérateurs de compétences les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.