Code du travail · Article

Article D6332-89

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
  7. Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion
IdentifiantLEGIARTI000053428149
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-89 du Code du travail (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3 les frais pédagogiques des actions de formation accomplies pendant la période de reconversion sur la base d'un montant forfaitaire par période de reconversion.

2. Ce montant forfaitaire est fixé par les branches professionnelles et communiqué à France compétences par l'opérateur de compétences.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D981-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053428149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.