Code du travail · Article

Article D6332-90

Article en vigueur depuis le 1er février 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Opérateurs de compétences
  6. Section 4 : Prise en charge par l'opérateur de compétences des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1
  7. Sous-section 3 : Prise en charge des périodes de reconversion
IdentifiantLEGIARTI000053428315
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-90 du Code du travail (version du 1er février 2026)Légifrance →

1. I.-A défaut de fixation par les branches professionnelles du montant forfaitaire de prise en charge des périodes de reconversion, en application du deuxième alinéa de l'article R. 6332-89, ce montant est fixé à 9,15 euros par heure.

2. II.-Le montant moyen de prise en charge des périodes de reconversion par opérateur de compétences mentionné au 1° bis du I de l'article L. 6332-1 est fixé à 5 000 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D981-9 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053428315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.