Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
IdentifiantLEGIARTI000021858497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-94 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →
1. La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.