Code du travail · Article

Article D6332-94

Article abrogé, en vigueur du 22 février 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés
  6. Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation
IdentifiantLEGIARTI000021858497
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6332-94 du Code du travail (version du 22 février 2010)Légifrance →

1. La partie des disponibilités, mentionnée au second alinéa de l'article R. 6332-29, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R964-17-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021858497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.