1. La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-8 est d'au moins douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
Code du travail · Article
Article D6341-23
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Rémunération
- Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
- Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés
IdentifiantLEGIARTI000018522480
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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