Code du travail · Article

Article D6341-24-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043461386
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6341-24-3 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.

Nota : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043461386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.