Code du travail · Article

Article D6341-24-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  6. Section 2 : Rémunération
  7. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  8. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000043461410
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6341-24-6 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.

Nota : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043461410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.