1. Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
Code du travail · Article
Article D6341-28-3
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Rémunération
- Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
- Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000043461489
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
Aller plus loin
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