1. Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
Code du travail · Article
Article D6341-32-2
Article transféré, en vigueur du 1er mai 2021 au 30 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Rémunération
- Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
- Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
IdentifiantLEGIARTI000043461526
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 mai 2021 (décret n° 2021-670 du 28 mai 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6341-32-2.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.
Aller plus loin
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