1. Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.
Code du travail · Article
Article D6351-12
Article en vigueur depuis le 20 janvier 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre V : Organismes de formation
- Chapitre Ier : Déclaration d'activité
- Section 2 : Déclaration rectificative et annulation
IdentifiantLEGIARTI000021710598
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.