Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Réalisation des actions de formation
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre V : Organismes de formation
Chapitre III : Réalisation des actions de formation
IdentifiantLEGIARTI000034268221
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6353-4 du Code du travail (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.
2. Pour établir l'assiduité d'un stagiaire, sont pris en compte :
3. 1° Les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa participation effective à la formation ;
4. 2° Les documents ou données relatifs à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;
5. 3° Les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la formation qui jalonnent ou terminent la formation ;
6. 4° Pour les séquences de formation ouvertes ou à distance, les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application des dispositions du 1° de l'article L. 6353-1.
Aller plus loin
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