1. Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.
Code du travail · Article
Article D6361-4
Article en vigueur depuis le 23 mai 2010.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000022264750
Texte parentLEGITEXT000006072050
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