Code du travail · Article

Article D6422-8

Article en vigueur depuis le 13 avril 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Rémunération et protection sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience
  5. Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre
  6. Section 2 : Rémunération et protection sociale
IdentifiantLEGIARTI000049406495
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6422-8 du Code du travail (version du 13 avril 2024)Légifrance →

1. Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de quarante-huit heures, continues ou discontinues, par validation.

2. Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau 4 de qualification, au sens du cadre national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R931-38 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-332 du 10 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux personnes qui initient un parcours de validation des acquis de l'expérience à compter du lendemain de leur publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049406495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.