Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 1 : Commission emploi
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Régions d'outre-mer
- Sous-section 1 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
- Paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
- Sous-paragraphe 1 : Commission emploi
IdentifiantLEGIARTI000028975810
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6521-10 du Code du travail (version du 25 mai 2014)Légifrance →
1. La commission emploi comprend quinze membres, à raison de :
2. 1° Cinq représentants de l'Etat :
3. a) Deux représentants désignés par le préfet ;
4. b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
5. c) Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
6. d) Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
7. 2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives de la région ;
8. 3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives de la région.
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