Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000018522104
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6521-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
2. 1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ;
3. 2° Le président du conseil territorial, coprésident ;
4. 3° Quatre représentants du conseil territorial ;
5. 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ;
6. 5° Le président du comité économique et social de la collectivité ;
7. 6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
8. 7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
9. 8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.