Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Composition
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Régions d'outre-mer
- Sous-section 1 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
- Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000028975814
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6521-3 du Code du travail (version du 25 mai 2014)Légifrance →
1. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
2. 1° Le préfet de région ou son représentant ;
3. 2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
4. 3° Le président du conseil général ou son représentant ;
5. 4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
6. 5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
7. 6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
8. 7° Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;
9. 8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
10. 9° (Abrogé) ;
11. 10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
12. 11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
13. 12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
14. 13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;
15. 14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
16. a) Six représentants du conseil régional ;
17. b) Deux représentants du conseil général ;
18. c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.
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