Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 19 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Composition
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Régions d'outre-mer
Sous-section 1 : Comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
Paragraphe 2 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000018522138
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6521-5 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.