Code du travail · Article

Article D6523-14-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
  5. Chapitre III : Formation professionnelle
  6. Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle
  7. Sous-section 2 : Dispositions relatives à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000043461683
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6523-14-6 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 : I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date. II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043461683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.