1. Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-31, pour la ou les collectivités territoriales concernées, les montants des fonds gérés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.
Code du travail · Article
Article D6523-2-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Disposions générales
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre III : Formation professionnelle
- Section 2 : Financement de la formation professionnelle
- Sous-section 1 : Disposions générales
IdentifiantLEGIARTI000038254296
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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