Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 1 : Organisation générale.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre Ier : Energie - Industries extractives
Chapitre Ier : Mines et carrières
Section 2 : Hygiène et sécurité - Services médicaux.
Paragraphe 1 : Organisation générale.
IdentifiantLEGIARTI000018518937
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D711-2 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.
2. Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.
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