Code du travail · Article

Article D711-2

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Organisation générale.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre Ier : Energie - Industries extractives
  4. Chapitre Ier : Mines et carrières
  5. Section 2 : Hygiène et sécurité - Services médicaux.
  6. Paragraphe 1 : Organisation générale.
IdentifiantLEGIARTI000018518937
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D711-2 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.

2. Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018518937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.