Code du travail · Article

Article D7121-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Droit au congé
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 2 : Congés payés
  7. Sous-section 2 : Droit au congé
IdentifiantLEGIARTI000033516037
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7121-31 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-31.

2. Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D762-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033516037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.