Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
Chapitre Ier : Artistes du spectacle
Section 2 : Congés payés
Sous-section 2 : Droit au congé
IdentifiantLEGIARTI000033516032
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7121-35 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.