Code du travail · Article

Article D7121-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Droit au congé
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre Ier : Artistes du spectacle
  6. Section 2 : Congés payés
  7. Sous-section 2 : Droit au congé
IdentifiantLEGIARTI000033516032
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7121-35 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D762-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033516032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.