Code du travail · Article

Article D7122-10

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Protection des salaires
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  4. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode
  5. Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants
  6. Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants
  7. Sous-section 4 : Protection des salaires
IdentifiantLEGIARTI000039159572
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7122-10 du Code du travail (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D7122-24 (décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039159572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.