Code du travail · Article

Article D7233-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Facturation des services
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 1 : Facturation des services
IdentifiantLEGIARTI000033747505
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-1 du Code du travail (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :

2. 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;

3. 2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 7232-1 ;

4. 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;

5. 4° La nature exacte des services fournis ;

6. 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;

7. 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;

8. 7° Les taux horaires de main-d'oeuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;

9. 8° Le décompte du temps passé ;

10. 9° Les prix des différentes prestations ;

11. 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;

12. 11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l'article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 7233-2.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-38 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033747505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.